J.O. 272 du 24 novembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 23 octobre 2006 relatif à l'organisation de l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de l'Inventaire forestier national


NOR : AGRF0602336A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code forestier, notamment son article R. 521-5,

Arrête :


Article 1


L'élection de trois représentants du personnel au conseil d'administration de l'Inventaire forestier national, prévue à l'article R. 521-5 du code forestier susvisé, aura lieu le 18 janvier 2007 (clôture à 14 heures).

Article 2


Sont électeurs :

- les fonctionnaires, titulaires ou stagiaires en fonction à l'Inventaire forestier national ;

- les agents vacataires et contractuels recrutés pour une durée supérieure ou égale à dix mois, en fonction à la date du 1er novembre 2006.

Article 3


La liste des électeurs, établie par catégorie d'agents (A, B et C), est arrêtée par le directeur de l'Inventaire forestier national. Elle est affichée au siège de chaque échelon interrégional ainsi que dans les locaux de la direction cinq semaines au moins avant la date fixée pour la consultation.

Toute réclamation sur cette liste devra être portée par écrit devant le directeur de l'Inventaire forestier national dans les dix jours suivant cet affichage. Celui-ci doit statuer dans les cinq jours de sa saisine et faire assurer un nouvel affichage de la liste contestée, éventuellement révisée au plus tard quinze jours avant la date fixée pour l'élection.

Article 4


L'élection a lieu à bulletins secrets pour chacune des trois catégories A, B et C, avec attribution du siège à chacun des candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages.

Dans le cas où deux candidats obtiendraient le même nombre de suffrages, ce siège est attribué au plus âgé des deux candidats.

Article 5


Sont éligibles les agents inscrits sur la liste électorale correspondant à sa catégorie.

Article 6


Pour chacune des catégories (A, B et C), les listes présentées doivent comprendre deux noms (un titulaire et un suppléant). Ces listes comportant les noms et prénoms des candidats sont accompagnées des déclarations individuelles des candidats signées de chacun d'eux précisant leur nom, prénom, domicile, date et lieu de naissance.

Elles doivent être déposées ou envoyées au directeur de l'Inventaire forestier national, château des Barres, 45290 Nogent-sur-Vernisson, au plus tard le 5 décembre 2006.

Le directeur de l'Inventaire forestier national arrête les listes des candidats et les diffuse avec l'ensemble du matériel de vote.

Article 7


Le bureau de vote est composé d'un président qui est le directeur de l'Inventaire forestier national ou son représentant et d'un secrétaire désigné par le directeur et de scrutateurs désignés par les candidats.

Article 8


Le matériel électoral nécessaire aux opérations de vote ainsi que les listes des candidats sont adressés par la direction aux électeurs au plus tard le 20 décembre 2006.

Les électeurs votent pour un candidat et son suppléant choisi parmi les listes de leur catégorie.

Le vote a lieu par correspondance à bulletin secret sous triple enveloppe. L'électeur insère son bulletin de vote dans la première enveloppe (dite enveloppe no 1), qui ne doit porter aucune mention permettant d'en déterminer l'origine. Il place cette enveloppe dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe no 2), dûment cachetée, qui doit porter les nom, prénom(s), affectation, catégorie et signature de l'électeur. Ce pli est inséré dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3), timbrée par la direction, portant l'adresse de l'Inventaire forestier national à Nogent-sur-Vernisson.

Les enveloppes doivent parvenir au secrétaire du bureau de vote le 18 janvier 2007, avant 14 heures, heure de clôture du scrutin.

Par dérogation, les agents en fonction à Nogent-sur-Vernisson peuvent déposer leur pli au service juridique dans l'urne prévue à cet effet, avant le 18 janvier 2007, à 14 heures.

Article 9


Les opérations de dépouillement ont lieu immédiatement après la clôture du scrutin. Le président du bureau de vote procède au recensement des votes en les répartissant selon les trois catégories A, B et C. Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau de vote constate le quorum et procède au dépouillement. Au cas où le quorum ne serait pas atteint un second tour sera organisé quinze jours après la date fixée pour le premier scrutin.

Lors du dépouillement du scrutin, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés les bulletins n'entrant pas dans le collège électoral de la catégorie, les bulletins blancs, les bulletins panachés, les bulletins désignant une liste qui n'a pas été régulièrement publiée ou dont l'irrégularité a été constatée, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, les bulletins raturés, déchirés ou portant des signes de reconnaissance, les bulletins multiples contenus dans une même enveloppe.

Les bulletins qui n'ont pas été pris en compte ainsi que les enveloppes non réglementaires sont annexés à la feuille de pointage et sont contresignés par les membres du bureau. Chacun de ces bulletins ou enveloppes annexés doit porter mention des causes de l'annexion.

Article 10


A l'issue des opérations de dépouillement, le président du bureau de vote comptabilise l'ensemble des votes. Il établit le procès-verbal général des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque candidat.

Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans avoir été ouvertes et les bulletins considérés comme nuls.

Article 11


Le président du bureau de vote proclame, sans délai, les résultats de la consultation et transmet aux candidats copie du procès-verbal.

Il adresse sans délai le procès-verbal au ministère de l'agriculture et de la pêche.

Article 12


Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur de l'Inventaire forestier national, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 13


Le directeur de l'Inventaire forestier national est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 octobre 2006.


Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice,

S. Alexandre